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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense peuvent être accordées :
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret du 6 mai 1995 susvisé, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des quatre premières catégories. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer.
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans la 5e catégorie mentionnée à l'article L. 2331-1 du code de la défense :
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
III. ― En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classées dans les six premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.