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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1466 du 9 novembre 2011 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1466 du 9 novembre 2011 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire)


Le décret du 11 avril 1956 susvisé portant création d'une croix de la Valeur militaire est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La croix de la Valeur militaire peut également être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat au cours d'une mission aux côtés de militaires français détachés hors du territoire national, à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. »
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre collectif, la croix de la Valeur militaire peut également être décernée aux unités françaises s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat hors du territoire national, au cours de missions ou d'opérations extérieures, mettant ainsi à l'honneur les qualités et valeurs militaires traditionnelles des armées françaises.
La croix de la Valeur militaire peut être attribuée, dans les mêmes conditions, à des unités étrangères. »
3° A l'article 3, les mots : « aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat » sont remplacés par les mots : « aux personnes visées à l'article 1er ou aux unités visées dans l'article 2, ayant accompli une ou plusieurs actions d'éclat ».
4° Après l'article 3, il est inséré un article 3.1 ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de la défense, pris sur proposition du chef d'état-major des armées, détermine :
― le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la croix de la Valeur militaire ;
― la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires ;
― la date à partir de laquelle la croix ne peut plus être décernée sur ce ou ces territoires. »
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d'un texte rappelant, avec précision, les actions d'éclat accomplies à l'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration. »
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes visées à l'article 1er, la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze est toujours décernée par le ministre de la défense. Il peut également attribuer la croix de la Valeur militaire dans tous ses échelons.
Le chef d'état-major des armées peut attribuer la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, étoile d'argent ou étoile de vermeil, à l'exception des conditions prévues à l'article 3. »
7° Après l'article 6, il est inséré un article 6.1 ainsi rédigé :
« Pour les unités visées à l'article 2, la croix de la Valeur militaire est personnellement décernée par le ministre de la défense, à tout moment et quel que soit l'échelon. »