L'article 35.4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.4.-Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives en plus et en moins n'excédant pas les valeurs suivantes :
― pour les récipients-mesures destinés au stockage des alcools, notamment ceux visés à l'article 403 du code général des impôts : 0,3 % ;
― pour les autres récipients-mesures : 0,4 %. »