L'article 35.1 de l'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.1.-La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
Pour les récipients-mesures utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, la vérification périodique peut ne pas comprendre de jaugeage, sauf demande explicite du détenteur :
― dans le cas de stockage des liquides autres que les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts ;
― dans le cas de stockage de produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts si un jaugeage a été réalisé lors de la précédente vérification périodique et si le récipient-mesure dispose d'un certificat de jaugeage en cours de validité, avec une incertitude relative, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas et le jaugeage est indispensable lors de la vérification périodique si un service de l'Etat en fait la demande ou si, depuis la dernière opération de contrôle comprenant un jaugeage, le récipient-mesure a subi des déformations, modifications ou toute évolution susceptible de remettre en cause ses qualités métrologiques ou s'il a été déplacé ou basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence.
Lorsqu'elle ne comporte pas de jaugeage, la vérification périodique est sanctionnée par la délivrance d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique. »