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Article AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ANALYSES
CHIMIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET ÉCOTOXICOLOGIQUES


Les limites de quantification (LQ) à respecter dans le cadre de l'agrément sont définies par couple paramètre-matrice. Ces LQ doivent être déterminées conformément à la définition de l'article 2 ci-dessus pour les paramètres énumérés dans la présente annexe, à l'exception de ceux figurant dans le tableau 2.
Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques (AQUAREF) définit ces LQ selon les principes énoncés ci-après :
― pour les eaux douces, les eaux salines, le biote et le sédiment : lorsque des normes de qualité environnementales (NQE) sont fixées dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 121-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ou lorsque des normes de qualité (NQ) sont fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines pour des paramètres, ces normes représentent la valeur de référence et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. Lorsque ces deux normes ont été fixées pour un paramètre donné, la plus faible de ces deux normes est prise comme valeur de référence pour ce paramètre et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. En l'absence de NQE et de NQ pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés ci-dessus, la LQ correspondra aux meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs ;
― pour les eaux résiduaires, la LQ correspondra aux meilleures techniques disponibles en cohérence avec les limites réglementaires.
Avant publication au Journal officiel par le ministère en charge de l'environnement, ces LQ sont approuvées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau.
Les paramètres couverts par l'agrément sont les suivants :
― substances de l'état chimique définies dans l'annexe VIII de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
― substances spécifiques de l'état écologique définies dans l'annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
― substances dangereuses définies dans l'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
― substances définies dans la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action RSDE pour les ICPE soumises à autorisation ;
― substances définies dans la circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
― paramètres listés dans les tableaux 1 et 2 de la présente annexe.


Tableau 1. ― Paramètres concernés par la détermination de LQ



CODE SANDRE

CODE CAS

NOM SANDRE

1094

91465-08-6

Lambda-cyhalothrine

1113

25057-89-0

Bentazone

1125

1689-84-5

Bromoxynil

1128

133-06-2

Captane

1129

10605-21-7

Carbendazime

1130

1563-66-2

Carbofuran

1134

24934-91-6

Chlorméphos

1149

52918-63-5

Deltaméthrine

1169

120-36-5

Dichlorprop

1170

62-73-7

Dichlorvos

1184

26225-79-6

Ethofumésate

1187

122-14-5

Fénitrothion

1189

67564-91-4

Fenpropimorphe

1194

85509-19-9

Flusilazole

1205

1689-83-4

Ioxynil

1210

121-75-5

Malathion

1215

41394-05-2

Métamitrone

1216

18691-97-9

Méthabenzthiazuron

1218

16752-77-5

Méthomyl

1221

51218-45-2

Métolachlore

1234

40487-42-1

Pendiméthaline

1268

5915-41-3

Terbuthylazine

1359

121552-61-2

Cyprodinil

1403

110488-70-5

Diméthomorphe

1405

79983-71-4

Hexaconazole

1414

23950-58-5

Propyzamide

1432

53112-28-0

Pyriméthanil

1474

101-21-3

Chlorprophame

1480

1918-00-9

Dicamba

1506

1071-83-6

Glyphosate

1660

112281-77-3

Tetraconazole

1661

35256-85-0

Tébutame

1664

32809-16-8

Procymidone

1665

14816-18-3

Phoxime

1666

77732-09-3

Oxadixyl

1670

67129-08-2

Métazachlore

1671

10265-92-6

Methamidophos

1678

87674-68-8

Dimethenamide

1680

94361-06-5

Cyproconazole

1686

314-40-9

Bromacil

1688

74070-46-5

Aclonifène

1694

107534-96-3

Tébuconazole

1700

67306-00-7

Fenpropidine

1744

133855-98-8

Epoxiconazole

1765

69377-81-7

Fluroxypyr

1796

108-62-3

Métaldéhyde

1810

1702-17-6

Clopyralide

1814

83164-33-4

Diflufenicanil

1882

111991-09-4

Nicosulfuron

1903

34256-82-1

Acétochlore

1907

1066-51-9

AMPA

1950

143390-89-0

Kresoxim-méthyl

1951

131860-33-8

Azoxystrobine

1954

66753-07-9

Hydroxyterbuthylazine

1967

72490-01-8

Fenoxycarbe

2017

81777-89-1

Clomazone

2022

131341-86-1

Fludioxonil

2028

124495-18-7

Quinoxyfen

2045

30125-63-4

Terbuthylazine désethyl

2544

15165-67-0

Dichlorprop-P

2546

50563-36-5

Dimétachlore

1106

 

AOX

1305

 

Matières en suspension

1313

 

Demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO 5)

1314

 

Demande chimique en oxygène (DCO)

1319

 

Azote Kjeldahl

1327

 

Hydrogénocarbonates

1328

 

Carbonates

1335

 

Ammonium

1337

 

Chlorures

1338

 

Sulfates

1339

 

Nitrites

1340

 

Nitrates

1342

 

Silicates

1350

 

Phosphore total

1367

 

Potassium

1370

 

Aluminium

1372

 

Magnésium

1374

 

Calcium

1375

 

Sodium

1393

 

Fer

1394

 

Manganèse

1433

 

Orthophosphates (PO4)

1436

 

Phéopigments

1439

 

Chlorophylle a

1440

 

Indice Phénol

1841

 

Carbone organique

2962

 

Hydrocarbures dissous

5932

 

Azote organique

5651

 

Phosphore


Tableau 2. ― Paramètres sans détermination de LQ



CODE SANDRE

NOM SANDRE

1295

Turbidité Formazine néphélométrique

1301

Température de l'eau

1302

Potentiel en hydrogène (pH)

1303

Conductivité a 25 °C

1311

Oxygène dissous

1312

Taux de saturation en oxygène

1315

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide

1330

Potentiel REDOX

1332

Limpidité ― Disque de Secchi

1345

Dureté totale

1346

Titre alcalimétrique (TA)

1347

Titre alcalimétrique complet (TAC)

1356

Test daphnie en 24 h

1842

Salinité

6578

Perte au feu à 550 °C


A N N E X E I I
LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUALITÉ BIOLOGIQUES
SOUMIS À L'AGRÉMENT


Les éléments de qualité biologiques couverts par l'agrément, pour toutes les catégories de masses d'eau, sont les suivants :
― phytoplancton ;
― phytobenthos (dont diatomées) ;
― macrophytes (dont angiospermes, bryophytes ptéridophytes et macro-algues) ;
― faune benthique invertébrée ;
― ichtyofaune.
La notion d'élément de qualité biologique au sens de la directive européenne sur l'eau correspond au terme « support biologique » du processus d'acquisition des données biologiques du Sandre.
Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques (AQUAREF) définit les méthodes associées aux éléments de qualité biologiques listés précédemment. Ces méthodes sont publiées conformément aux conditions définies dans l'article 12 du présent arrêté.
Avant publication au Journal officiel par le ministère en charge de l'environnement, les méthodes sont approuvées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau.


A N N E X E I I I


Un laboratoire qui souscrit une demande d'agrément au titre du présent arrêté doit fournir les renseignements suivants en complément de la demande d'accréditation :
A. ― Dans le cas d'une première demande d'agrément :
1. L'identité juridique du laboratoire incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique.
2. L'identifiant SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l'intervenant pour les laboratoires hors France.
3. La liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques par matrice pour lesquels un agrément est demandé, en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre ou élément de qualité biologique, principe de la méthode et référence de la méthode, limite de quantification, incertitudes de la mesure.
4. L'instance d'accréditation désignée pour la vérification des conditions d'agrément.
5. L'engagement à appliquer les conditions de l'agrément.
6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent en Europe, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais interlaboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
B. ― Pour les laboratoires prévus à l'article 5 ci-dessus :
1. L'identité juridique du laboratoire incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique.
2. Le code SIRET pour les sites implantés en France ou le code Sandre de l'intervenant pour les sites implantés hors France.
3. L'Etat de l'Union européenne et l'organisme ayant attribué l'autorisation en indiquant l'instance d'accréditation ayant réalisé la vérification des capacités du laboratoire à remplir les conditions de cette autorisation.
4. La date et les références de l'autorisation avec la liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques par matrice relevant de cette autorisation en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre ou élément de qualité biologique, principe de la méthode et référence de la méthode, limite de quantification, incertitudes de la mesure.
5. L'engagement à appliquer pour le volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie les conditions des 5°, 6°, 7° du I de l'article 3 ci-dessus et pour le volet hydrobiologie les conditions des b et c du 1° et des c et d du 3° du II de l'article 3 ci-dessus.
6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais inter-laboratoires réalisés, le cas échéant, dans un autre Etat membre, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
C. ― Dans le cas d'une modification d'agrément :
1. S'il s'agit d'une demande d'extension de l'agrément portant sur de nouveaux paramètres, de nouveaux éléments de qualité biologique ou de nouvelles matrices sur un site déjà agréé, ou sur un nouveau site, le laboratoire se reportera au paragraphe A de la présente annexe.
2. S'il s'agit d'une demande de réduction du champ de l'agrément, le laboratoire précisera la liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques pour lesquels il souhaite la suppression de l'agrément.
D. ― Dans le cas d'une demande de maintien de l'agrément :
La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent en Europe, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.