Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 ci-dessus est tenu d'en informer dans un délai d'un mois l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen du site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.
Une suspension de tout ou partie de l'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre en charge de l'environnement notifiée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions de l'agrément ne sont plus respectées.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques notifie au laboratoire la décision de suspension ou de retrait du ministre chargé de l'environnement et les motifs de cette décision.