L'agrément est délivré par le ministère chargé de l'environnement au laboratoire pour une période maximale de deux ans. Le laboratoire peut demander le renouvellement de son agrément à chaque évaluation régulière par l'instance d'accréditation.
Compétence est donnée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pour instruire les dossiers d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
Les demandes d'agrément sont souscrites par voie électronique sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement et comportent les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Une instance d'accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de vérifier le respect par le laboratoire des conditions définies à l'article 3 ci-dessus préalablement à la décision d'agrément. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l'instance d'accréditation désignée.
Tout document produit par le laboratoire ou par l'instance d'accréditation aux fins des articles 4, 6 et 10 du présent arrêté est rédigé en langue française.
Au vu du résultat de la vérification effectuée par l'instance d'accréditation, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques notifie la décision du ministre chargé de l'environnement au laboratoire demandeur.
La décision d'agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et les dates de durée de validité de l'agrément et, en cas de refus d'agrément, les motifs de cette décision.