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Article AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)



I. ― Volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie


L'agrément porte sur un couple « paramètre-matrice ». Les paramètres entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe I du présent arrêté.
Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un paramètre mentionné en annexe I du présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
1° Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d'accréditation pour ce paramètre dans la matrice considérée ;
2° Effectuer l'analyse sur un échantillon prélevé sous accréditation par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage sur le type de prélèvement approprié ou par une personne habilitée pour effectuer des contrôles au titre de la police de l'eau ou de la police des installations classées pour l'environnement ; et rendre les résultats d'analyse du paramètre sous couvert de l'accréditation et de l'agrément ;
3° Appliquer pour l'analyse de ce paramètre dans la matrice considérée une méthode permettant de garantir une incertitude élargie de mesure qui soit inférieure ou égale à 50 % au niveau de trois fois la limite de quantification telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;
4° La méthode d'analyse appliquée doit garantir une limite de quantification telle que définie à l'annexe I du présent arrêté pour le paramètre dans la matrice concernée ;
5° Participer, au moins deux fois par an, pour la méthode d'analyse appliquée à des essais interlaboratoires réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne incluant l'analyse du paramètre dans la matrice concernée, dont une fois au moins à un essai dont la concentration du paramètre n'excèdera pas quinze fois la limite de quantification définie à l'annexe I du présent arrêté :
― lorsque les essais existent et sont réalisés par des organisateurs d'essais interlaboratoires accrédités par une instance d'accréditation et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17043 ;
― dans les autres cas, par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17043 ;
6° Rédiger en français le rapport comportant les résultats des analyses des paramètres ; les résultats d'analyse d'un paramètre sous couvert de l'agrément doivent comporter pour chaque analyse un renvoi à la mention suivante : « Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du date de l'arrêté ».
7° Etre en mesure de recevoir les demandes d'analyses d'un paramètre par voie électronique et de produire les résultats d'analyses conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre).
Pour le paramètre « Test Daphnie », un laboratoire peut publier un résultat sous couvert de l'agrément s'il respecte les conditions du volet « chimie, physico-chimie et écotoxicologie » du présent article et s'il est obtenu par application de la norme NF EN ISO 6341.


II. ― Volet hydrobiologie


L'agrément porte sur un couple « élément de qualité biologique-méthode ». Les éléments de qualité biologique entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe II du présent arrêté. Les méthodes correspondantes sont publiées conformément aux conditions définies dans l'article 12 du présent arrêté.
1° Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un élément de qualité biologique mentionné en annexe II du présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
a) Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d'accréditation pour cet élément de qualité biologique ;
b) Participer, au moins une fois par période d'agrément, à des programmes de comparaisons interlaboratoires ou d'essais d'aptitude réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant sur cette analyse d'un élément de qualité biologique, s'ils existent ;
c) Etre en mesure de recevoir les demandes numériques d'analyses d'un élément de qualité biologique et de produire les résultats d'analyses d'un élément de qualité biologique, soit conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le Sandre si ce format est disponible, soit par saisie sur un serveur ou des modèles de fichiers de saisie spécifiques pour les laboratoires qui sont appelés à ne fournir leurs résultats que par ce biais ;
2° Pour l'élément de qualité biologique « phytoplancton », un laboratoire est agréé pour l'analyse réalisée en laboratoire s'il respecte les conditions d'agrément définies au 1° du présent volet et si l'analyse est réalisée sur un échantillon prélevé sous couvert de l'accréditation par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage spécifique à cet élément de qualité biologique.
3° Un laboratoire agréé peut publier un résultat d'analyse d'un élément de qualité biologique sous couvert de l'agrément s'il respecte les conditions suivantes :
a) Effectuer l'analyse d'un élément de qualité biologique et produire les résultats sous couvert de l'accréditation ;
b) Appliquer pour cette analyse d'un paramètre la méthode publiée conformément aux conditions définies à l'article 12 du présent arrêté, pour l'élément de qualité biologique considéré ;
c) Rédiger en français le rapport comportant les résultats de cette analyse d'un élément de qualité biologique. Les résultats d'analyse d'un élément de qualité biologique, rendu sous couvert de l'agrément, doivent comporter pour chaque analyse d'un élément de qualité biologique un renvoi à la mention suivante : « Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du date de l'arrêté » ;
d) Fournir pour chaque résultat remis l'identité des personnes qui ont réalisé les mesures sur le terrain et en laboratoire.