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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
― « analyses des eaux et des sédiments » désigne le processus de production de la donnée, comprenant l'échantillonnage (prélèvement, conditionnement, acheminement et stockage de l'échantillon), l'analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique et la restitution du résultat, et ce, quelle que soit la matrice ou le type de peuplement biologique ;
― « laboratoire » désigne tout organisme privé ou public pouvant intervenir dans les analyses des eaux et des sédiments ;
― « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation), ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;
― « paramètre » désigne pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie tout indicateur physique, chimique, biologique ou écotoxicologique caractérisant une eau, un biote ou un sédiment ;
― « élément de qualité biologique » désigne pour l'hydrobiologie, un peuplement faunistique ou floristique utilisé pour évaluer la qualité d'un écosystème aquatique ;
― « matrice » désigne la nature d'échantillon parmi les catégories suivantes : eau douce, eau résiduaire, eau saline, sédiment ou biote ;
― « analyse d'un paramètre » désigne pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée, sur le terrain ou en laboratoire, à partir d'un échantillon obtenu selon des modalités de prélèvement définies à l'article 3 du présent arrêté ;
― « analyse d'un élément de qualité biologique » désigne pour l'hydrobiologie, à l'exception de l'élément de qualité biologique « phytoplancton », l'application d'un protocole incluant les étapes d'échantillonnage ou de relevé, sur le terrain, et les étapes de traitement des échantillons (préparation et détermination) ou de données de relevé, en laboratoire. Pour l'élément de qualité biologique « phytoplancton », l'analyse est l'étape de traitement en laboratoire d'un échantillon obtenu selon des modalités de prélèvement définies à l'article 3 du présent arrêté. Le résultat de l'analyse d'un élément de qualité biologique est une liste faunistique ou floristique assortie des abondances de chaque taxon ;
― « échantillonnage » désigne toute action qui consiste à prélever une partie, considérée comme représentative du support, en vue de l'examen de diverses caractéristiques définies ;
― « relevé » désigne la prise d'information directement sur le terrain, par mesures ou observations ;
― « support » désigne un composant du milieu sur lequel porte l'investigation, faisant généralement l'objet de prélèvements en vue d'analyses ultérieures, afin d'évaluer sa qualité et celle du milieu ;
― « limite de détection » désigne le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ;
― « limite de quantification » désigne une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude acceptable. Dans le cadre de cet arrêté, le degré d'exactitude minimal exigé au niveau de la limite de quantification est de 60 % (pour un degré de confiance de 95 %). Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NFT90210 ;
― « incertitude de la mesure » désigne la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées ;
― « incertitude type » désigne l'incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type ;
― « incertitude élargie » (ou globale) désigne le produit d'une incertitude type (composée) et d'un facteur (d'élargissement k) supérieur à 1. Le facteur d'élargissement k est pris égal à 2 pour atteindre un niveau (intervalle) de confiance de 95 % ;
― « norme de qualité environnementale » désigne la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, le sédiment ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;
― « comparaison interlaboratoires » désigne la comparaison impliquant plusieurs laboratoires, définie et mise en œuvre pour permettre aux laboratoires d'évaluer et de démontrer leurs performances dans des secteurs déterminés d'essais, d'étalonnages ou de mesurages ;
― « essai d'aptitude » désigne l'exercice de comparaison interlaboratoires visant à l'évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essai ou d'étalonnage.