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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 modifiant les dispositions du code de l'environnement fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration et modifiant le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 modifiant les dispositions du code de l'environnement fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration et modifiant le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration)


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 512-56 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après les mots : « à la demande » est ajouté le mot : « écrite » ;
b) L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles. » ;
2° L'article R. 512-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-57. - I. ― La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de "management environnemental” a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ("European Cooperation for Accreditation” ou "EA”).
« II. ― Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ("EMAS”), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation. » ;
3° L'article R. 512-58 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
« Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
« Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
« Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature. » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 512-59 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. » ;
5° Il est inséré après l'article R. 512-59 un nouvel article R. 512-59-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 512-59-1. - Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.
« Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
« Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.
« L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :
« ― s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;
« ― s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
« ― si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
« Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire. » ;
6° L'article R. 512-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-60. - L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au ministre chargé des installations classées la liste des contrôles effectués.
« Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. »