Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires désignés à l'article 1er ont connu ou ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont appartenu à une unité combattante, c'est-à-dire une unité ayant connu au cours d'une période renouvelable de trente jours consécutifs au moins trois actions de feu ou de combat.
L'exposition ou l'appartenance invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.