I. ― Le I de l'article 6 est ainsi rédigé :
« I. ― Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
― si les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées ;
― si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie n'est plus respectée ;
― si les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 7 est abrogé.