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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz)


Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
« La demande de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article 1er, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
« Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation. »