Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Chaque année à compter de 2012, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article 1er ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
« Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. »