Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-La demande de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
« 1° Informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
« a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
« b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
« c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
« d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
« e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 du présent décret, ou à défaut, dans les contrats de fourniture visés au point 2° f du présent article ;
« 2° Informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
« a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
« b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
« c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
« d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
« e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
« f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 du code de l'énergie ;
« g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle aura été mise en application ;
« h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
« Art. 2.-I. ― Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« II. ― En vue d'être autorisés dès le 8 décembre 2011, les opérateurs dont l'activité était déclarée avant la date de publication du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz et modifiant les décrets n° 2004-388 du 30 avril 2004 et n° 2004-250 du 19 mars 2004 présentent leur première demande dans le mois suivant cette date. Un avis de réception est adressé au demandeur dès que le dossier est complet. Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur ces demandes avant le 8 décembre 2011. En l'absence de décision expresse du ministre à cette date, le demandeur est présumé bénéficier de l'autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse du ministre dans le délai prévu au premier alinéa du I.
« III. ― L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans ; à l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation. »