L'article R. 3341-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4° ;
2° Entre le 2° et le 4°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ; ».