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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires)


L'article R. 3324-21-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette information porte notamment sur :
« a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;
« b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
« c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
« d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ; » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3314-14. »