1° A l'article R. 5222-5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents signalés à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les produits de santé mentionnés à l'article R. 5232-16 ou de donner un avis à la demande du directeur général de cette agence sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ne se reproduisent. » ;
2° A l'article R. 5222-15 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les correspondants locaux peuvent être consultés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur l'évaluation des incidents mentionnés à l'article R. 5232-17. »