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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-1446 du 4 novembre 2011 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-1446 du 4 novembre 2011 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes)


Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.