Le III de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial. Pour les autres corps, les conditions d'accès à l'échelon spécial sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 1er. »