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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)


L'article 1er du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les grades classés dans les échelles de rémunération 3,4 et 5 créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.
« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent sept échelons et un échelon spécial.
« Les corps dont le grade terminal comportait six échelons à la date du 31 octobre 2006 bénéficient d'un accès à cet échelon spécial dans les conditions définies à l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports régi par le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986.
« Dans les autres corps, cet échelon spécial est accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »