L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose qu'« à la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements, [...la CNIL] délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions de la [loi du 6 janvier 1978 modifiée] ».
La commission a estimé que les demandes faites par des organisations professionnelles ou institutions regroupant principalement des responsables de traitements correspondent à un besoin des professionnels de ce secteur.
C'est la raison pour laquelle la commission accepte de délivrer des labels en matière de formations tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
L'article 53-3 du règlement intérieur de la commission précise que « l'examen d'une demande de label est effectué sur la base d'un référentiel établi par la commission. Ce référentiel définit les caractéristiques que doit présenter un produit ou une procédure afin que celui-ci soit reconnu conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il précise les modalités d'appréciation de cette conformité et, le cas échéant, les particularités relatives aux vérifications subséquentes à la délivrance du label ».
Par conséquent, la présente délibération fixe le référentiel d'évaluation des formations tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
Décide que le référentiel permettant l'évaluation des demandes de labels relatifs à des formations tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel figure en annexe de la présente délibération, qui est publiée au Journal officiel de la République française.