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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)


Une allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 10 novembre 2010 ;
2° Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Justifier de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage.
Pour déterminer la date d'extinction des droits à l'allocation d'assurance chômage mentionnée aux 2° et 4°, sont pris en compte les droits restants au demandeur d'emploi à la date du 10 novembre 2010.
Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.