I. - L'article 2 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve que ce montant soit au moins égal à un seuil d'affiliation, dit plancher, dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 1 % du montant » sont remplacés par les mots : « 0,70 % du montant » ;
b) Les mots : « d'un plafond égal à douze fois la valeur du plancher » sont remplacés par les mots : « du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé » ;
3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa du présent article perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation répartie entre les différents affiliés au prorata de leur part respective dans le capital.
« La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité dans l'année civile considérée. »
II. - A l'article 3 du même décret, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « complémentaire ».