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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-1419 du 31 octobre 2011 portant modification du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance et du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-1419 du 31 octobre 2011 portant modification du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance et du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance)


I. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 1967 susvisé est supprimé.
II. - L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans la limite d'un plafond » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) A la quatrième phrase, les mots : « Elle est revalorisée » sont remplacés par les mots : « Ce plafond est revalorisé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 2004 à 2011 » sont remplacés par les mots : « 2004 à 2017 » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité de l'année civile considérée. »
III. - Après l'article 5 ter du même décret, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
« Art. 5 quater. - A compter de l'exercice 2012, le conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation procède tous les six ans à un bilan actuariel du régime, transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, en vue de la fixation des règles d'évolution des paramètres du régime pour les six années à venir.
« Ces règles sont fixées de sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à quarante ans. »
IV. - Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du même décret est fixé à 413 028 euros au titre de l'année 2011.