Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° du A de l'article R. 212-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ; »
2° Au A du même article, il est inséré, après le 4°, un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 212-47, émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ; »
3° A l'article R. 212-31-1, avant les mots : « supportant des risques d'assurance », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, » ;
4° Le 4° de l'article R. 212-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
« ― les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
« ― les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31 ; »
5° Après l'article R. 212-47, il est inséré un article R. 212-47-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-47-1. - I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 4° bis du A de l'article R. 212-31 doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément :
« 1° De titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;
« 2° D'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé de titres mentionnés au 1° ;
« 3° De créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couverts par un acte d'acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, ou par un engagement irrévocable ayant des effets équivalents, signé par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;
« 4° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie.
« II. ― L'organisme peut conclure des contrats financiers ayant pour objet unique la gestion de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné.
« L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers. » ;
6° Au 9° du A de l'article R. 212-31 et à l'article R. 212-50, les références : « 3°, 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4°, 4° bis » ;
7° A l'article R. 212-52, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 4° bis ».