A N N E X E S
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EXIGENCES DE CONSTRUCTION DES BOUTEILLES
Les exigences de construction des bouteilles prévues à l'article 3 du présent arrêté sont les suivantes :
La fabrication est organisée de telle sorte que les lots de bouteilles produits présentent une régularité justifiant l'application d'un contrôle statistique par échantillonnage.
Les bouteilles sont destinées à être remplies à niveau constant ou à vide constant.
La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement, et la différence entre la capacité à ras-bord et la capacité effective, appelée volume d'expansion, ou vide, sont sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions prévues à l'article 4 du présent arrêté qui doivent être portées sur les bouteilles sont les suivantes :
a) Sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond :
― l'indication de leur capacité nominale Vn exprimée en litre, centilitre ou millilitre, par un chiffre d'une hauteur minimale de :
3 millimètres si la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 centilitres ;
4 millimètres si la capacité nominale est comprise entre 20 centilitres exclus et 100 centilitres inclus ;
6 millimètres si la capacité nominale est supérieure à 100 centilitres ;
― le signe d'identification du fabricant prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
― la marque de vérification primitive CEE, décrite au paragraphe 4.5 de l'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisé, d'une hauteur minimale de 3 millimètres.
b) Sur le fond ou sur le jable, de manière telle qu'il n'y ait pas de confusion avec l'indication précédente, par des chiffres ayant la même hauteur que ceux utilisés pour la capacité nominale :
― soit l'indication de la capacité à ras-bord exprimée en centilitre et non suivie du symbole « cl », lorsque le remplissage est effectué à vide constant ;
― soit l'indication de la distance en millimètres du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale, suivie du symbole « mm », lorsque le remplissage est effectué à niveau constant ;
― soit à la fois les deux indications ci-dessus, lorsque les deux modes de remplissage sont prévus.
D'autres indications peuvent être portées sur les bouteilles à condition qu'elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions mentionnées à la présente annexe.
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CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'ATTRIBUTION
DU SIGNE D'IDENTIFICATION
La demande d'attribution de signe d'identification visée à l'article 6 du présent arrêté est accompagnée d'un dossier contenant au moins les éléments suivants :
― le nom ou la raison sociale et le numéro SIRET du demandeur ;
― l'engagement du demandeur de fabriquer ou d'importer des bouteilles conformes aux exigences fixées par le présent arrêté ;
― la nature et les qualités du ou des matériaux utilisés ;
― les techniques et procédés de fabrication ;
― la description du contrôle interne qui sera mis en œuvre ;
― le signe d'identification de l'usine du fabricant, ou de l'importateur, destiné à être apposé sur les bouteilles.
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MODALITÉS DU CONTRÔLE STATISTIQUE
POUR LA VÉRIFICATION PRIMITIVE CEE
Les modalités du contrôle statistique prévu à l'article 8 du présent arrêté sont les suivantes.
Le contrôle est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité.
1. Prélèvement de l'échantillon :
Un échantillon de bouteilles du même modèle et de même fabrication (matériaux, forme et capacité nominale identiques) est prélevé dans un lot correspondant à la production d'une heure.
Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d'une heure n'est pas satisfaisant, il peut être effectué un deuxième examen portant sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d'une plus longue durée.
Le nombre de bouteilles constituant l'échantillon s'élèvera à 35 ou 40 selon le choix de l'une ou l'autre des deux méthodes d'exploitation des résultats exposées au point 3 de la présente annexe.
2. Mesurage de la capacité des bouteilles de l'échantillon :
La capacité effective d'une bouteille est contrôlée en déterminant la quantité d'eau à 20 °C que contient réellement la bouteille quand elle est remplie au niveau qui correspond théoriquement à la capacité nominale. Elle peut aussi être contrôlée par une autre méthode d'une précision équivalente.
Les bouteilles sont pesées vides, puis elles sont remplies d'eau à 20 °C de masse volumique connue et pesées pleines.
Le contrôle est fait en employant un instrument de mesure légal, approprié à la nature des opérations à effectuer.
L'erreur de mesurage de la capacité doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bouteille qui est fixée à l'article 5 du présent arrêté.
3. Exploitation des résultats :
a) Utilisation de la méthode de l'écart type :
Le nombre de bouteilles constituant l'échantillon est de 35.
On calcule les deux paramètres suivants : la moyenne x― des capacités réelles xi des bouteilles de l'échantillon et l'estimation de l'écart type s des capacités réelles xi des bouteilles du lot.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 254 du 01/11/2011 texte numéro 15
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 254 du 01/11/2011 texte numéro 15
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 254 du 01/11/2011 texte numéro 15
On calcule ensuite les deux autres paramètres suivants : la limite supérieure de spécification Ts (somme de la capacité indiquée sur la bouteille et de l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité) et la limite inférieure de spécification Ti (différence entre la capacité indiquée sur la bouteille et l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité).
L'erreur maximale tolérée en fonction de la capacité est fixée à l'article 5 du présent arrêté.
Le lot est déclaré conforme si les nombres x― et s vérifient simultanément les trois inéquations suivantes :
x― + k × s Ts
x― ― k × s Ti
s F (Ts ― Ti)
avec k = 1,57 et F = 0,266.
b) Utilisation de la méthode de l'étendue moyenne :
Le nombre de bouteilles constituant l'échantillon est de 40.
On calcule les deux paramètres suivants : la moyenne x― des capacités réelles xi des bouteilles de l'échantillon et l'étendue moyenne R― des capacités réelles xi des bouteilles de l'échantillon.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 254 du 01/11/2011 texte numéro 15
Pour obtenir R―, on partage, suivant l'ordre chronologique du prélèvement, l'échantillon en 8 sous-échantillons de 5 bouteilles chacun.
On calcule alors l'étendue R1, R2, ... R8 de chacun des sous-échantillons, c'est-à-dire la différence entre la plus grande et la plus petite des capacités réelles des 5 bouteilles du sous-échantillon.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 254 du 01/11/2011 texte numéro 15
On calcule ensuite les deux autres paramètres suivants : la limite supérieure de spécification Ts (somme de la capacité indiquée sur la bouteille et de l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité) et la limite inférieure de spécification Ti (différence entre la capacité indiquée sur la bouteille et l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité).
L'erreur maximale tolérée en fonction de la capacité est fixée à l'article 5 du présent arrêté.
Le lot est déclaré conforme si les nombres x― et R― vérifient simultanément les trois inéquations suivantes :
x― + k' × R― Ts
x― ― k' × R― Ti
R― F' (Ts ― Ti)
avec k' = 0,668 et F' = 0,628.