Les personnes recrutées en application de l'article 1er du présent décret dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ou dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer sont soumises respectivement, pour ce qui concerne les conditions de stage, de titularisation et de classement, aux dispositions du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé et du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé.