I. ― La partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 512-19, après les mots : « Pour les installations de stockage de déchets » sont ajoutés les mots : « et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
2° A l'article R. 512-35, après les mots : « Les autorisations relatives aux sites de stockage de déchets » sont ajoutés les mots : « , aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
3° Après le quatrième alinéa de l'article R. 516-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
4° Après le dixième alinéa du IV de l'article R. 516-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° du I de l'article R. 516-1 :
« a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;
« b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;
« c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre » ;
5° Après le vingt-troisième alinéa de l'article R. 162-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. »
II. ― Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 24, sont insérés entre les mots : « la convention établie avec le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain » et les mots : « existant, réglant leurs droits et obligations » les mots : « ou d'un titre de stockage géologique de dioxyde de carbone ».