Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'officier de protection principal de 2e classe et d'officier de protection principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 29 du présent décret.
Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret.