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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1410 du 31 octobre 2011 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1410 du 31 octobre 2011 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


L'article 27 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-I. ― Le nombre de promotions au grade d'officier de protection principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité ne peut être supérieur au tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
« II. ― Le nombre maximum d'officiers de protection pouvant être promus chaque année au grade d'officier de protection principal est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers de protection remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile. Ces avis sont réputés acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la saisine. Cette décision du directeur général est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile.
« Elle est affichée dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est également publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'asile. »