L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 14 du présent décret les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides qui justifient d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans leur corps, ou qui remplissent les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité. »