L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les officiers de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :
« 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
« 2° Par la voie de concours, selon les dispositions des articles 5,6 et 8 du décret du 26 septembre 2005 précité et sous réserve des dispositions de l'article 3-2 du présent décret ;
« 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret. »