Le premier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C relevant du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ou affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et justifiant d'au moins neuf années de services publics. »