1.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
1.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition de fréquences à un tiers
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition à un tiers ― c'est-à-dire louer ― tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
2. Obligations liées à la couverture du territoire
Le titulaire est soumis aux obligations de couverture précisées ci-dessous.
2.1. Définition de la notion de couverture
Les obligations de couverture auxquelles est soumis le titulaire sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit.
La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 2.3 du présent cahier des charges.
Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
2.2. Obligation de couverture du territoire métropolitain
DATE |
T0 + 4 ANS |
T0 + 8 ANS |
T0 + 12 ANS |
---|---|---|---|
Proportion de la population métropolitaine couverte |
25 % |
60 % |
75 % |
T0 : date d'attribution de la présente autorisation. |
2.3. Vérification de la couverture et publication de cartes
Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement, ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques.
En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs, et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit défini par l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
2.4. Mesure de la qualité de service
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
3. Conditions de cumul de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD
Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire ne peut pas détenir, seul ou avec d'autres titulaires de la bande 2,6 GHz FDD auxquels il est lié par au moins l'une des relations suivantes, une quantité de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD supérieure strictement à 30 MHz duplex :
― le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD ;
― une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure le titulaire de s'y conformer.
4. Engagement d'accueil des MVNO
Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par « accueil » des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
Le titulaire propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
Le titulaire offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
Le titulaire propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu (« full-MVNO »). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio du titulaire dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie le titulaire pour ses propres services. Dans ce cadre, le titulaire permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion.
Le titulaire fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés.
Le titulaire met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes :
― le titulaire fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par le titulaire est motivé par des raisons objectives ;
― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, le titulaire propose dans les meilleurs délais un contrat, ou, le cas échéant, une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.
5. Charges financières
5.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
Dans ce cadre et conformément à l'engagement financier souscrit dans son dossier de candidature, la part fixe de la redevance due par le titulaire pour l'utilisation des fréquences attribuées par la présente décision est de deux cent soixante-et-onze millions d'euros (271 000 000 €). Le titulaire doit verser ce montant dès la délivrance de la présente autorisation.
5.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
Le titulaire de l'autorisation verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par les articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.
5.3. Taxes administratives
En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions en vigueur à la date de la présente décision pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).