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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1403 du 28 octobre 2011 modifiant le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1403 du 28 octobre 2011 modifiant le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts)


Le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mots : « 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 336-1 du code de l'énergie susvisé ».
Au même alinéa, les mots : «, conformément à l'article L. 336-4 du code de l'énergie susvisé, » sont insérés entre les mots : « se voit appliquer » et les mots : « les règles définies ».
II. ― Le I de l'article 2 est rédigé comme suit :
« Art. 2.-I. ― Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée au I de l'article 3 du décret du 28 avril 2011 susvisé, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport les informations suivantes :
« a) Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;
« b) La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;
« c) Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;
« d) La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;
« e) Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.
« La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.
« Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir. »
III. ― Au cinquième alinéa du II du même article, les mots : « sans délais » sont remplacés par les mots : « sous trois semaines ».
Au même alinéa, les mots : « sous cinq jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « sous deux semaines ».
IV. ― Au second alinéa de l'article 3, le mot : « III » est remplacé par le mot : « II ».
V. ― L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné au I de l'article 2, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :
« ― ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la quantité Qmax mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;
« ― corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée au III de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.
« Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
« La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue au III de l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé soit adaptée au décompte correspondant. »