Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 861-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 861-19.-I. ― La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-1.
L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est annexée à la déclaration.
Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.
II. ― Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution.
III. ― Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations qu'ils lui ont déclarées. » ;
2° A l'article R. 861-20, les mots : « la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient » sont remplacés par les mots : « la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds » ;
3° Le III de l'article R. 862-11 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 862-13 est complété par les dispositions suivantes :
« Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8. »