Pour l'exercice de ses missions dans la réserve civile de la police nationale, le fonctionnaire d'un corps actif de la police nationale, avant la radiation du service, et le volontaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin du service médical statutaire et de contrôle de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Ce certificat constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des missions de la réserve de la police nationale.
L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.
Un contrôle de l'aptitude physique du réserviste peut être effectué par l'autorité administrative à tout moment.