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Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2011 portant sur les décisions 179 et 180 conclues dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » et relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2011 portant sur les décisions 179 et 180 conclues dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » et relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)



A N N E X E S
A N N E X E I


DÉCISION N° 179 RELATIVE À LA RÉSERVE DE VINS DE BASE DESTINÉS À L'ÉLABORATION DES VINS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative aux modalités de fonctionnement de la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 7 juillet 2011,
Décide :


Article 1er
Généralités


Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché par des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, une réserve portant sur les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est mise en place.
La réserve contribue à sécuriser les relations entre vendeurs et acheteurs, à faciliter l'établissement de contrats pluriannuels de vente et d'achat, à apporter aux vendeurs un revenu stable et aux acheteurs un approvisionnement régulier.
La réserve vise à assurer un progrès qualitatif et durable.


Article 2
Constitution de la réserve


Une décision d'application de la présente décision peut fixer, pour chaque récolte, le volume commercialisable, dans la limite du rendement annuel maximum autorisé individuellement pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » en application de l'article D. 645-7 (II, a, 2 ou 4) du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, dans la limite du rendement annuel autorisé en application de l'article D. 645-7 (II, a, 1 ou 3) du code rural et de la pêche maritime.
Sont mises en réserve, sous la forme de vins de base, les quantités récoltées entre le volume commercialisable et le rendement annuel maximum autorisé individuellement.


Article 3
Conséquences de la mise en réserve


Les raisins puis les moûts et ensuite les vins de base mis en réserve restent la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucun transfert de propriété avant toute sortie éventuelle telle que prévue à l'article 5.
Aucun tirage en bouteilles de quantités mises en réserve ne peut être effectué.
Tout contrat pluriannuel de vente et d'achat de raisins, de moûts, de vins de base ou de vins en bouteilles entre un récoltant, une coopérative (une union de coopératives ou une société d'intérêt collectif agricole) ou un centre de pressurage non coopératif et un négociant-manipulant porte, à la fois, et de manière proportionnelle, sur le volume commercialisable et sur les quantités mises en réserve.


Article 4
Stockage dans les locaux des négociants-manipulants


Sauf accord contraire entre les parties, le stockage des quantités mises en réserve qui relèvent des contrats pluriannuels ou ponctuels souscrits par les récoltants, les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) et les centres de pressurage non coopératifs est effectué dans les locaux du négociant-manipulant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire.
Tout déplacement ultérieur, qui doit être dûment justifié, de quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite des services de la direction générale des douanes et droits indirects, qui en informent aussitôt le comité interprofessionnel du vin de Champagne.


Article 5
Sorties de la réserve


1. Les sorties de la réserve sont effectuées, sous la forme de vins de base, selon les conditions fixées par une décision d'application de la présente décision, dans les seuls cas suivants :
― une sortie de la réserve peut être décidée à tout moment selon la situation du marché. Cette sortie s'impose à toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à l'issue de la vendange qui précède ou qui suit cette décision ;
― les récoltants qui n'ont pas obtenu, lors d'une récolte déterminée, le volume commercialisable sont soumis à une sortie de la réserve dans la limite de ce volume. La sortie ne peut pas être effectuée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à la suite d'un contrôle des conditions de production.
2. Tout récoltant bénéficiaire d'une sortie de la réserve reçoit une notification qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.


Article 6
Conséquences des sorties de la réserve


1. Toute sortie de la réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
2. Les quantités visées par une sortie de la réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente doivent être vendues, à partir de la date d'effet de la sortie de la réserve, en application et dans le respect des contrats souscrits entre les vendeurs et les acheteurs.
3. Les quantités visées par une sortie de la réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs dans le respect des règles fixées pour l'organisation de ce marché.
4. Les quantités visées par une sortie de la réserve peuvent faire l'objet de tirage en bouteilles dans le respect des règles relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».


Article 7
Arrêt d'activité et réduction de surface


Lorsqu'un récoltant arrête son activité ou réduit la surface de vignes en production qu'il exploite, les quantités mises en réserve concernées peuvent être transférées dans les seuls cas suivants :
― tout ou partie de l'exploitation est transmise au conjoint ou aux ayants droit en ligne directe du récoltant ;
― l'exploitation par une personne physique se poursuit sous une forme sociétaire ;
― l'exploitation est scindée entre les époux lors d'un divorce ou d'une rupture du pacte civil de solidarité ou entre des frères et des sœurs qui poursuivent chacun l'exploitation de la partie qui lui revient ;
― tout ou partie de l'exploitation est reprise par les ayants droit en ligne directe à la suite de la retraite ou du décès du récoltant ;
― l'exploitation fait l'objet d'une fusion-absorption.


Article 8
Tenue des comptes


Les comptes détaillés des quantités qui entrent, qui sortent et qui restent dans la réserve sont communiqués, par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, à chaque récoltant, à chaque coopérative et à chaque négociant-manipulant concernés.


Article 9
Modalités de mise en œuvre


Les modalités de mise en œuvre de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.


Article 10
Mesures d'application


Une ou plusieurs décisions d'application de la présente décision peuvent être prises lors de chaque campagne.


Article 11
Sanctions en cas de manquement


En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.


Article 12
Durée


La présente décision s'applique jusqu'à la fin de la campagne 2016-2017.
Fait à Epernay, le 7 juillet 2011.


Les présidents du comité interprofessionnel
du vin de Champagne,
P. Férat
G. de Montgolfier
A N N E X E I I


DÉCISION N° 180 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE DE LA RÉSERVE DE VINS DE BASE DESTINÉS À L'ÉLABORATION DES VINS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative aux modalités de fonctionnement de la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu la décision n° 179 du 7 juillet 2011 relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 7 juillet 2011,
Décide :


Article 1er
Généralités


La période transitoire couvre les campagnes aux cours desquelles subsistent des quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée. Pendant cette période, qui ne peut pas dépasser cinq campagnes, des dispositions sont prises en dérogation aux dispositions de la décision n° 179 susvisée.
La réserve constituée en application de la décision n° 169 susvisée n'est plus abondée à l'issue de la campagne 2010-2011 et elle est conservée jusqu'à la sortie de toutes les quantités qui la constituent.


Article 2
Sorties de la réserve


Les quantités qui font l'objet d'une sortie conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 179 susvisée sont prélevées prioritairement dans la réserve constituée en application de la décision n° 169 susvisée.
Dans le cas où un récoltant ne souscrit plus de déclaration de récolte, à la suite d'une retraite ou d'un décès, pour une personne physique, ou d'une liquidation judiciaire, les quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée font l'objet d'une sortie de la réserve.
Dans le cas où tout ou partie de la surface en production d'un récoltant fait l'objet d'un congé pour reprise, au sens des articles L. 411-57 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les quantités en réserve qui dépassent le plafond font l'objet d'une sortie de la réserve.
Dans tous les autres cas d'arrêt d'activité ou de réduction de surface, les quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée sont transférées, au prorata de la surface en production, au nouveau récoltant.


Article 3
Modalités de mise en œuvre


Les modalités de mise en œuvre de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.


Article 4
Mesures d'application


Une ou plusieurs décisions d'application de la présente décision peuvent être prises lors de chaque campagne.


Article 5
Sanctions en cas de manquement


En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.


Article 6
Abrogation


Les articles 1er, 5-1 et 5-2 de la décision n° 169 sont abrogés.
Fait à Epernay, le 7 juillet 2011.


Les présidents du comité interprofessionnel
du vin de Champagne,
P. Férat
G. de Montgolfier