Les jurys des concours mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont composés comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
3° Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
L'un au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° n'appartient pas à l'établissement organisant le concours.