L'avis d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er est annoncé par voie électronique et par voie d'affichage au sein de l'établissement organisateur, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement et dans ceux de la préfecture du département siège de l'établissement.
L'avis d'ouverture fixe la date limite de dépôt des dossiers d'inscription qui ne peut intervenir moins de quinze jours avant le début des épreuves.
La décision d'ouverture de l'examen professionnel doit indiquer le nombre de postes offerts, la nature, la composition, la durée et le coefficient de l'épreuve, ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle mentionné au cinquième alinéa de l'article 3 et, le cas échéant, disponible sur le site intranet ou internet de l'établissement.