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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux)


Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant la durée de l'expérimentation et l'année qui suit la fin de cette expérimentation.
En cas de contentieux, les informations afférentes au dossier correspondant sont conservées jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Les mises à jour et les consultations, de même que les traces de ces opérations, sont conservées dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.