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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1339 du 24 octobre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, signé à Jakarta le 1er juillet 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1339 du 24 octobre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, signé à Jakarta le 1er juillet 2011 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Gouvernement de la République d'Indonésie,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Reconnaissant leurs forces en matière d'éducation et de recherche, et leur intérêt mutuel à engager une coopération universitaire et de recherche ;
Désireux de renforcer la coopération bilatérale et l'assistance mutuelle dans le développement de l'enseignement supérieur dans leurs pays ;
Convaincus que cette coopération serait bénéfique aux Parties ;
Se référant à l'Accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République indonésienne, signé à Jakarta le 20 septembre 1969 ;
Conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays et aux procédures et politiques relatives à la coopération en matière d'enseignement supérieur ;
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord vise à promouvoir la coopération dans l'enseignement supérieur sur une base réciproque, à offrir des occasions d'acquérir une expérience internationale, ainsi qu'à faciliter l'avancement des connaissances et le développement intellectuel.


Article 2
Champ d'application de la coopération


Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :
1. Echange de programmes d'intérêt mutuel entre les établissements d'enseignement supérieur des Parties ;
2. Echange d'étudiants pour renforcer mutuellement les connaissances des participants et des institutions sur la base de la réciprocité ;
3. Echange d'expériences visant à moderniser les laboratoires de recherche indonésiens ;
4. Echange de professeurs, de chercheurs et de personnels pendant les périodes de vacances ou de congé sabbatique, ou pendant les séjours de courte et longue durée de chercheurs sur le terrain ;
5. Echange d'informations sur la recherche et les programmes éducatifs, le matériel d'enseignement/apprentissage et les autres documents de référence de leurs programmes d'enseignement et de recherche ;
6. Echange d'informations sur la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires ;
7. Echange d'expériences sur les programmes de formation professionnelle de l'enseignement supérieur ;
8. Recherches conjointes et publications conjointes dans des revues internationales ;
9. Conférences conjointes, séminaires et cours de courte durée ;
10. Promotion des cursus universitaires comme les doubles diplômes en master et d'un réseau doctoral de cotutelle de thèse.


Article 3
Autorités d'exécution


Les autorités d'exécution pour cette coopération seront :
― pour le Gouvernement de la République française : le ministère chargé de l'éducation supérieure et de la recherche ;
― pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : le ministère de l'Education nationale.


Article 4
Mise en œuvre


Les Parties mettent en œuvre le présent Accord par le biais d'arrangements spécifiques, de programmes ou de projets communs.


Article 5
Financement


Les activités de coopération relevant du présent Accord seront financées dans des conditions déterminées conjointement par les Parties, dans la limite des ressources budgétaires des deux parties.


Article 6
Groupe de travail mixte


1. Les Parties instituent un Groupe de travail pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord ;
2. Le Groupe de travail contrôle, évalue et examine régulièrement l'application du présent Accord ;
3. Le Groupe de travail est coprésidé par un représentant du ministère des Affaires étrangères et européennes de la République française et un représentant du ministère de l'Education nationale de la République d'Indonésie, avec la participation de représentants d'autres ministères et organismes, le cas échéant, et se réunit au moins une fois par an, alternativement en France et en Indonésie.


Article 7
Confidentialité et droits de propriété intellectuelle


1. Les Parties veillent à ce que les données fournies et mutuellement développées sur l'éducation et l'information, y compris les résultats des recherches conjointes menées en vertu du présent Accord, ne soient pas transférées ou fournies à un tiers sans le consentement préalable de l'autre Partie ;
2. Chaque Partie protège, sur son territoire, les droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie en conformité avec le droit interne en vigueur et sur la base des conventions internationales sur la propriété intellectuelle auxquelles elle est partie ;
3. Au cas où un arrangement spécifique, un programme ou un projet entraînerait la création de propriété intellectuelle, les parties concluent un arrangement distinct, conformément à leurs lois et règlements respectifs.


Article 8
Accord de transfert de matériel


1. Les activités de recherche utilisant des matériels provenant de l'un ou l'autre des pays (dans le cadre d'activités de coopération dûment autorisées par le présent Accord) sont dans toute la mesure du possible menées dans le pays d'origine ;
2. Le transfert de matériels de recherche mené au titre du présent Accord est effectué en conformité avec les lois et règlements relatifs au transfert de matériels de recherche en vigueur dans les deux pays.


Article 9
Limitation des activités du personnel


Chaque Partie veille à ce que son personnel engagé dans des activités en vertu du présent Accord respecte et se conforme aux lois et règlements du pays hôte.


Article 10
Règlement des différends


Tout différend résultant de l'interprétation et/ou de l'application des dispositions du présent Accord sera réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations par la voie diplomatique.


Article 11
Amendements


Le présent Accord peut être revu et modifié à tout moment par consentement mutuel écrit des Parties. Tout amendement accepté par les deux Parties entre en vigueur à la date déterminée par les Parties et fait partie intégrante du présent Accord.


Article 12
Entrée en vigueur, durée et résiliation


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature ;
2. Il est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans et sera prorogé automatiquement pour des périodes de 5 (cinq) ans consécutives, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre Partie, par écrit, au moins 6 (six) mois à l'avance, son intention de le dénoncer ;
3. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas la validité ni la durée de tout arrangement, programme ou projet mené en vertu du présent Accord jusqu'à l'achèvement de ces arrangements, programmes ou projets.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait à Jakarta, le 1er juillet 2011, en deux exemplaires en langues française et indonésienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Zeller
Ambassadeur de France
en Indonésie
Pour le Gouvernement
de la République d'Indonésie :
Mohammad Nuh
Ministre
de l'Education nationale