A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES MINÉRALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie (ci-après dénommés les Parties) ;
Désireux d'approfondir les relations amicales et de renforcer la coopération entre les deux pays, ainsi que de servir les intérêts bilatéraux de leurs pays, sur la base du principe d'égalité et d'intérêt mutuel ;
Reconnaissant qu'une coopération dans le domaine de l'énergie et des ressources minérales est nécessaire pour améliorer le développement économique et social des deux pays ;
Se référant à l'accord du 8 mai 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique ;
Conformément à leurs lois et règlements respectifs ainsi qu'aux mesures et procédures des Parties concernant la coopération internationale ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Objectifs
1. Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de l'énergie et des ressources minérales grâce à la collaboration entre leurs administrations, et elles facilitent la coopération entre les secteurs privés ;
2. Les Parties reconnaissent que le présent Accord (ci-après désigné l'« Accord ») n'entend pas fixer les dispositions contractuelles régissant le code de conduite applicable à un accord de projet spécifique.
Article 2
Domaines de coopération
1. Les Parties prennent, conformément à leurs lois et règlements respectifs, les mesures appropriées dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment l'exploration et le développement, l'investissement et le commerce, la recherche technologique, le renforcement des capacités et la planification stratégique dans le domaine de l'énergie et des ressources minérales.
2. Les Parties facilitent la coopération relative au développement commun de l'énergie et des ressources minérales sur la base de l'intérêt mutuel afin :
a. D'encourager et de promouvoir les investissements dans les projets relatifs à l'énergie et aux ressources minérales dans chacun des pays ;
b. De promouvoir la collaboration entre les Parties dans le secteur de l'énergie et des ressources minérales ;
c. De chercher les moyens d'améliorer la performance du secteur de l'énergie et des ressources minérales des deux pays ;
d. D'énoncer les principes et les directives à suivre par les Parties lors de la discussion et de la mise en place de futurs accords de projets dans le secteur de l'énergie et des ressources minérales.
3. Les Parties détermineront au cas par cas les dispositions détaillées relatives aux formes et méthodes de coopération retenues pour l'exécution du présent Accord.
Article 3
Institutions d'exécution
Les institutions d'exécution aux fins de la présente coopération sont :
― pour le Gouvernement de la République française : le ministère en charge de l'énergie et des ressources minérales ;
― pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : le ministère de l'énergie et des ressources minérales.
Article 4
Forme de la coopération
1. Les Parties entendent développer leur coopération scientifique et technique en arrêtant des projets conjoints et en échangeant des informations dans le secteur de l'énergie et des ressources minérales, et tout ce qui s'y rapporte, notamment en ce qui concerne les lois, règlements et politiques, par des réunions conjointes, des séminaires et des conférences sur des sujets d'intérêt mutuel.
2. Les Parties recensent les occasions de proposer des programmes de formation et de développement dans le secteur de l'énergie et des ressources minérales.
3. Les Parties coopèrent pour faciliter l'investissement et le commerce et pour échanger des informations commerciales entre les secteurs de l'énergie et des ressources minérales des Parties.
4. Les Parties se consultent au sujet de l'application du présent Accord.
Article 5
Droits de propriété intellectuelle
1. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties, ces dernières assurent une protection et une répartition efficace des droits de propriété intellectuelle, y compris en ce qui concerne leur propriété et leur utilisation légale, qui sont transférés ou créés conformément au présent Accord.
2. Les questions de protection et de répartition des droits de propriété intellectuelle, y compris la protection des droits légitimes d'une tierce partie, prenant pleinement en compte la part équitable de la propriété fondée sur la contribution des différents participants, sont réglées par chaque accord de projet conclu par les Parties, conformément à leurs lois et règlements.
Article 6
Règlement des différends
Les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sont réglés à l'amiable par voie de consultation mutuelle ou de négociation entre les Parties.
Article 7
Confidentialité
1. Sans préjudice des lois et règlements en vigueur dans chacune des Parties, celles-ci s'engagent à respecter le caractère confidentiel des documents, informations ou autres données qu'elles se communiquent pendant la période de mise en œuvre du présent Accord ou de tout autre accord conclu en vertu du présent Accord.
2. Si l'une des Parties souhaite communiquer à une tierce partie des données ou des informations confidentielles résultant des actions de coopération menées en vertu du présent Accord, la Partie émettrice doit obtenir le consentement préalable de l'autre Partie avant de procéder à cette communication.
3. Les Parties conviennent que les dispositions du présent article continueront de s'appliquer aux Parties, même après l'expiration du présent Accord.
Article 8
Amendement
Chacune des Parties peut demander à tout moment, par écrit, l'amendement de tout ou partie du présent Accord. Tout amendement arrêté entre les Parties entre en vigueur à la date fixée par elles. Cet amendement fait partie intégrante du présent Accord.
Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
2. Le présent Accord reste en vigueur pendant cinq (5) ans et sera prorogé automatiquement pour des périodes consécutives de cinq (5) ans à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre Partie, par écrit, au moins six (6) mois à l'avance, son intention de le dénoncer.
3. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas la validité ni la durée de tout programme ou projet mené en vertu du présent Accord jusqu'à l'achèvement complet de ces programmes ou projets.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait à Jakarta, le 1er juillet 2011, en deux exemplaires en langues française et indonésienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre Lellouche
Secrétaire d'Etat
chargé du Commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République d'Indonésie :
Darwin Zahedy Saleh
Ministre de l'Energie
et des Ressources minérales