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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1337 du 24 octobre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au transit de matériel militaire et de personnel par le territoire de la République du Kazakhstan en rapport avec la participation des forces armées de la République française aux efforts de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan, signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1337 du 24 octobre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au transit de matériel militaire et de personnel par le territoire de la République du Kazakhstan en rapport avec la participation des forces armées de la République française aux efforts de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan, signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF AU TRANSIT DE MATÉRIEL MILITAIRE ET DE PERSONNEL PAR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN EN RAPPORT AVEC LA PARTICIPATION DES FORCES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUX EFFORTS DE STABILISATION ET DE RÉTABLISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommé « la Partie kazakhstanaise »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Considérant l'Accord entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au programme « Partenariat pour la paix », relatif au statut de leurs forces, ensemble un protocole, signé le 19 juin 1995 à Bruxelles (Accord SOFA PPP) ;
Considérant le Traité d'amitié, de compréhension mutuelle et de coopération entre la République française et la République du Kazakhstan signé le 23 septembre 1992 à Paris ;
Considérant les dispositions des résolutions 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005) et 1707 (2006) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'Afghanistan ;
Conscients de la nécessité de contribuer aux efforts internationaux de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « matériel militaire » désigne tous types d'armement, équipements militaires et autres biens, compte tenu des restrictions établies par le Traité du 19 novembre 1990 sur les forces armées conventionnelles en Europe ;
b) Le terme « personnel » désigne les personnels militaire et civil de la République française ;
c) Le terme « transit » désigne le passage par voie ferrée ou aérienne sans escale par le territoire de la République du Kazakhstan, suivant des itinéraires mis en place conformément à la législation de cette dernière ;
d) L'expression « aéronef d'Etat » désigne tout aéronef de la Partie française, au sens du paragraphe b) de l'article 3 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale.
2. Le présent Accord définit les modalités suivant lesquelles la République française fait transiter par le territoire de la République du Kazakhstan du matériel militaire et du personnel afin de soutenir les efforts internationaux de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan.


Article 2


1. Le transit d'aéronefs d'Etat à travers de la République du Kazakhstan s'effectue en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan.
Aux fins mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du présent Accord, la Partie kazakhstanaise définit le numéro annuel unique de l'autorisation spéciale de vols en transit renouvelable chaque année.
Afin d'obtenir une autorisation spéciale, la Partie française adresse préalablement par la voie diplomatique à la Partie kazakhstanaise, dans un délai d'au moins un mois, la demande appropriée précisant l'itinéraire des vols en transit par le territoire de la République du Kazakhstan.
2. La Partie française transmet la notification relative à l'utilisation par ses aéronefs d'Etat de l'espace aérien de la République du Kazakhstan par les couloirs de navigation aérienne accordés par la Partie kazakhstanaise, dans un délai d'au moins 12 heures avant le vol prévu, en adressant le plan du vol au Centre principal de planification du trafic aérien de la République du Kazakhstan (AFTN ― UAAKZDZK, UAAAZDZW). Il y a lieu de mentionner les informations de vol suivantes :
― le numéro annuel unique de l'autorisation spéciale ;
― le type, le numéro d'immatriculation et le numéro d'indicatif de l'aéronef ;
― les points de départ et de destination de l'aéronef ;
― les informations d'ensemble sur le transit (hommes, cargaison) ;
― la date, l'itinéraire complet et l'horaire du vol précisant obligatoirement les routes aériennes suivant l'itinéraire du vol, les points d'entrée/de sortie dans/de l'espace aérien de la République du Kazakhstan ;
― toute autre information nécessaire, conformément à la législation de la République du Kazakhstan.
3. Les vols des aéronefs d'Etat sur les voies aériennes de la République du Kazakhstan s'effectuent conformément à la réglementation internationale applicable.
4. La Partie kazakhstanaise fournit aux aéronefs d'Etat des services de navigation aérienne conformément à la législation de la République du Kazakhstan moyennant perception des redevances y afférentes.
5. Les aéronefs d'Etat qui effectuent les vols dans l'espace aérien de la République du Kazakhstan doivent être équipés :
― d'appareils de transmission radio permettant les liaisons radio avec les services de navigation aérienne ;
― d'un récepteur-émetteur (transpondeur) radar fonctionnant en régime approprié conformément aux règles fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
6. Les échanges entre les équipages des aéronefs et les contrôleurs se font en anglais exclusivement selon les procédures radio.
7. Les aéronefs d'Etat de la République française ne peuvent pas faire d'escales techniques sur le territoire de la République du Kazakhstan aux fins de ravitaillement, de repos des équipages ou pour d'autres raisons, si ce n'est en cas d'atterrissage d'urgence.


Article 3


1. Le transit de matériel militaire par voie ferrée s'effectue exclusivement aux fins du présent Accord, conformément à la législation de la République du Kazakhstan et en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente de la République du Kazakhstan.
2. Afin d'obtenir une autorisation de transit par voie ferrée, la Partie française adresse à la Partie kazakhstanaise par la voie diplomatique la demande appropriée dans un délai d'au moins 30 jours avant l'entrée ou l'arrivée du matériel militaire et du personnel sur le territoire de la République du Kazakhstan conformément à la législation de la République du Kazakhstan dans le domaine du contrôle des exportations. Cette demande est rédigée en russe et en français.
3. L'autorisation de transit est délivrée dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande par l'autorité kazakhstanaise habilitée à exercer le contrôle des exportations. Cette demande est rédigée en français et en russe.


Article 4


1. La Partie kazakhstanaise peut refuser de délivrer une autorisation de transit ou d'annuler une autorisation déjà délivrée s'il est établi que le transport de matériels militaires et de personnels ne répond pas aux buts et conditions du présent Accord ou constitue une menace pour la sécurité nationale de la République du Kazakhstan.
2. L'autorisation est annulée en cas de cessation d'effet du présent Accord.
3. En cas d'annulation d'une autorisation de transit, la Partie française assure à ses frais le renvoi hors de la République du Kazakhstan du matériel militaire et des personnels.


Article 5


1. Le statut du personnel de la Partie française sur le territoire de la Partie kazakhstanaise au titre de l'application du présent Accord est défini par l'Accord SOFA PPP.
2. Le personnel est tenu de respecter la législation de la République du Kazakhstan et de ne pas s'ingérer dans ses affaires intérieures.
3. Le personnel en transit ne peut quitter le convoi ferroviaire sans l'accord des autorités compétentes de la République du Kazakhstan, sauf en cas d'inspection technique du convoi et du matériel militaire ainsi que lorsque sa présence à bord du convoi met sa vie ou sa santé en danger.
4. En cas d'atterrissage sur le territoire de la République du Kazakhstan, le personnel présent à bord de l'aéronef ne peut quitter le lieu d'atterrissage de l'aéronef sans l'accord des autorités compétentes de la République du Kazakhstan, sauf en cas de danger de mort ou de danger pour la santé.


Article 6


1. En cas de transit effectué dans le cadre du présent Accord, le matériel militaire et le personnel sont soumis au contrôle frontalier et douanier et, en tant que de besoin, à d'autres types de contrôle conformément à la législation nationale de la République du Kazakhstan.
2. Il ne peut être procédé à l'inspection du matériel militaire et à la fouille du personnel dans le cadre du contrôle frontalier et douanier au point de passage, ni être exigé ou vérifié de documents et renseignements complémentaires nécessaires au contrôle frontalier et douanier, que si les autorités frontalières et douanières de la République du Kazakhstan ont des raisons sérieuses d'estimer que ledit matériel n'est pas celui pour lequel l'autorisation de transit a été délivrée.
3. Lors du transit par la frontière de la République du Kazakhstan, le matériel militaire et le personnel sont exemptés de tous droits de douane et taxes.
Pour ce faire, la Partie française doit présenter aux autorités douanières de la Partie kazakhstanaise les documents de douane que les Parties seront convenues de fournir ainsi qu'une attestation établie selon le modèle approuvé par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet. Les autorités compétentes de la Partie kazakhstanaise peuvent demander que les noms des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers, ainsi que des spécimens de leur signature et des cachets utilisés leur soient adressés par avance.


Article 7


En cas de transport par voie ferrée, l'emballage des munitions qui constituent des marchandises dangereuses doit être conforme aux prescriptions des Règles de transport des marchandises dangereuses de l'Annexe 2 à l'Accord du 1er novembre 1951 relatif au transport international de marchandises par voie ferrée.


Article 8


La Partie française prend à sa charge les frais liés au transit de matériel militaire et de personnel de la République française par le territoire de la République du Kazakhstan conformément à la législation nationale de celle-ci.


Article 9


1. Les informations classifiées nécessaires à l'application du présent Accord sont échangées conformément aux dispositions de l'Accord concernant la protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Astana le 8 février 2008.
2. Les informations reçues par l'une des Parties en rapport avec le transit ne peuvent en aucune circonstance être communiquées à un tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a communiquées.


Article 10


1. Conformément à l'article VIII de l'Accord entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signé à Londres le 19 juin 1951 (« Accord SOFA OTAN »), auquel renvoie l'Accord SOFA PPP, chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens dans le cadre des activités réalisées en application du présent Accord.
2. Les dommages causés à des tiers par la Partie française sur le territoire de la Partie kazakhstanaise sont indemnisés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article VIII de l'Accord SOFA OTAN.


Article 11


Les différends et divergences liés à l'application et à l'interprétation des dispositions du présent Accord sont résolus au moyen de consultations et de négociations par la voie diplomatique.


Article 12


1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour suivant la réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et cesse d'avoir effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par une des Parties, par la voie diplomatique, de la notification écrite par laquelle l'autre Partie lui fait part de son intention d'y mettre fin.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, apporter au présent Accord des compléments et des modifications qui en font partie intégrante, sous forme de protocoles distincts qui entrent en vigueur suivant les modalités énoncées au paragraphe 1 du présent article.
4. La cessation d'effet du présent Accord n'affecte pas les obligations financières et en matière d'actions en justice résultant de son application.
Fait à Astana le 6 octobre 2009 en double exemplaire en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Kamat Soudabayev
Secrétaire d'Etat