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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)


L'annexe III de l'arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans le paragraphe « Evaluation des modules de formation » de la sixième partie intitulée « Modalités d'évaluation », la phrase : « Chaque module est validé par au moins deux personnes : un enseignant issu de l'équipe pédagogique et un médecin ou un chef d'entreprise titulaire du diplôme d'ambulancier et pour le module 2 un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. » est remplacée par la phrase : « Chaque module est validé par au moins deux personnes : un enseignant issu de l'équipe pédagogique et un médecin ou un chef d'entreprise titulaire du diplôme d'ambulancier. » ;
2° Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 2 est ainsi modifiée :

2

Epreuve pratique simulée en salle : évaluation clinique et soins adaptés.

Durée : 20 minutes maximum. Epreuve organisée par l'institut.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.