Le risque annuel auquel est exposé un travailleur ou une installation au danger d'un siège exposant est défini comme le produit des valeurs suivantes :
1. La gravité des effets de l'événement pyrotechnique définie à l'article 4 du présent arrêté ;
2. La probabilité d'exposition à cet événement définie à l'article 5.
La combinaison de ces deux valeurs détermine la matrice d'implantation définie à l'article 8.