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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique)


La probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique est estimée pour chaque siège exposé.
Les degrés de probabilité, désignés PE1*, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, sont définis en fonction des fréquences annuelles suivantes :

PE1*

PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

Situation théoriquement possible mais jamais constatée
Correspond à une fréquence annuelle 10―5

Situation extrêmement rare
Correspond à une fréquence annuelle 10―5 ¸ 10―4

Situation très rare
Correspond à une fréquence annuelle 10―4 ¸ 10―³

Situation rare
Correspond à une fréquence annuelle 10―³ ¸ 10―²

Situation assez fréquente
Correspond à une fréquence annuelle 10―² ¸ 10―¹

Situation fréquente
Correspond à une fréquence annuelle ¹ 10―¹


Ces probabilités d'exposition sont calculées en multipliant les valeurs suivantes :
1. La probabilité intrinsèque de l'événement pyrotechnique. Cette probabilité dépend notamment de la nature de la munition, de son état de conservation, de son accessibilité, de la présence ou non de système d'amorçage sur la munition et du type d'opération effectuée. Cette probabilité s'entend pour une opération conduite de manière permanente, avec des opérateurs qualifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2006 susvisé. Un tableau des probabilités (P1 à P5) figure à l'annexe II. Des probabilités plus faibles pourront être proposées si elles s'appuient sur des avancées technologiques dûment qualifiées.
2. Le taux de présence dans les zones d'effets d'une opération susceptible d'être à l'origine de l'événement pyrotechnique. Un dossier justificatif du taux de présence est joint à l'étude de sécurité pyrotechnique.
Des lignes directrices pour le calcul de la probabilité d'exposition figurent à l'annexe III.