Sur l'inopposabilité du décret du 9 décembre 2010 :
Tant dans ses écritures en défense que dans ses observations orales, la société ERDF soutient que le décret du 9 décembre 2010 doit s'appliquer au projet de M. Jérôme DÉPRÉ. Dans ces conditions, il importe peu que la société ERDF n'ait pas notifié immédiatement à M. Jérôme DÉPRÉ que son projet d'installation de production entrait dans le champ d'application de ce décret ou ait tardé à rembourser à M. Jérôme DÉPRÉ l'acompte que ce dernier avait versé.
Il n'entre pas dans les missions de la société ERDF d'informer les candidats au raccordement à un réseau public des mesures que le pouvoir réglementaire envisage de prendre en matière d'accès au réseau.
Il n'est pas établi que, comme l'allègue M. Jérôme DÉPRÉ, la société ERDF aurait retardé volontairement l'instruction de sa demande de raccordement dans le but de lui appliquer le décret du 9 décembre 2010.
M. Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 19 novembre 2010, d'enjoindre la société ERDF de prendre en compte l'acceptation de la proposition de raccordement et de procéder aux travaux de raccordement sans délai et d'ordonner la « consignation de la somme d'environ 1 808,66 euros correspondant à la provision envoyée à l'occasion de l'acceptation à valoir » sur le paiement de la proposition de raccordement.
La solution de ces demandes dépendant de l'appréciation de la légalité du décret du 9 décembre 2010, il y a lieu, dans ces circonstances, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation de ce décret.
Sur la demande de prise en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 000 euros :
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles.
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Décide :