L'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe « II. ― Nature, forme et programme des épreuves d'admission », les mots : « Une épreuve d'aptitude générale (durée : 45 minutes ; coefficient 8). Une épreuve sur l'organisation générale de la défense et de la sécurité intérieure (durée : 30 minutes ; coefficient 4). Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : 30 minutes ; coefficient 4). » sont remplacés par les mots : « Une épreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 8). Une épreuve sur l'organisation générale de la défense et de la sécurité intérieure (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4). Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4). » ;
Au paragraphe « 2.1.1. Epreuve d'aptitude générale », les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de 15 à 20 minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de 10 minutes » ;
Le paragraphe « 2.1.3. Epreuve de langue vivante étrangère » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.3. Epreuve de langue vivante étrangère
Cette épreuve consiste à traduire dans la langue choisie, puis à commenter, en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec le jury.
Le candidat opte pour l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. La langue choisie est obligatoirement différente de celle éventuellement choisie par le candidat pour l'épreuve à option d'admissibilité.
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes ».
II. ― L'annexe II est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe « 2.1.1. Epreuve d'aptitude générale », les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de 15 à 20 minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de 10 minutes ».
III. ― L'annexe III est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe « II. ― Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'admission », les mots : « (durée : 30 minutes / préparation : 10 minutes ; coefficient 1) » sont remplacés par les mots : « (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 1) ».
IV. ― L'annexe IV est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe « II. ― Nature, forme et programme des épreuves d'admission », les mots : « un entretien oral avec le jury (durée : 30 minutes ; coefficient 5 pour le concours 2011 et coefficient 4 à partir du concours 2012) » sont remplacés par les mots : « un entretien oral avec le jury (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4) ».
V. ― L'annexe V est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe « II. ― Nature, forme et programmes des épreuves d'admission », les mots : « une épreuve orale d'aptitude générale (durée : 45 minutes ; coefficient 20) » sont remplacés par les mots : « une épreuve orale d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 20 » ;
Au paragraphe « 2.1. Nature, forme et programme de l'épreuve orale d'aptitude générale », les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de 15 à 20 minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d'une durée de 10 minutes ».